Mertens de Wilmars, juge à la Cour de justice des Communautés européennes de 1967 à 1984, montre dans son article l'importance de la jurisprudence comme facteur d'intégration européenne. L'auteur explique aussi le rôle du pouvoir judiciaire dans la réalisation d'un ordre juridique spécifique au niveau communautaire.
Dans cette contribution, Vassilis Hatzopoulos, professeur assistant à l’Université Démocrite de Thrace, professeur au Collège d’Europe de Bruges et avocat, examine, trente ans après l’arrêt Dassonville, les développements de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative à la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes.
Le 2 novembre 1999, le quotidien Luxemburger Wort résume le contenu de la conférence donnée au Centre universitaire de Luxembourg par Jean Mischo, avocat général de la Cour de justice des Communautés européennes, sur l’apport de la Cour européenne à l’émergence d’un droit communautaire de l’environnement.
À l'occasion du cinquantième anniversaire de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), la Division de la presse et de l'information de la Cour inclut dans son matériel spécial disponible pour la presse une liste de "34 arrêts d'intérêt général" ayant marqué sa jurisprudence.
Article paru en décembre 2002 dans le quotidien La Voix du Luxembourg à l'occasion du 50ème anniversaire de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).
Les intervenants à l'audience solennelle, du 4 décembre 2002, commémorant le 50ème anniversaire de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), se rallient sur le rôle d'impulsion de la jurisprudence de la Cour sur le développement de l'ordre juridique de l'Union européenne.
Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes suscitent souvent l’intérêt de l’opinion publique par la répercussion immédiate qu’ils ont sur la vie des particuliers. Paru dans le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, cet article constitue un exemple de ce fait dans le domaine de la santé.
Dans son éditorial du 25 janvier 2006, Ferdinando Riccardi, éditorialiste du Bulletin Quotidien Europe, commente la polémique suscitée par un arrêt de la Cour de justice du 13 septembre qui annule une décision intergouvernementale du Conseil, fondée sur une base juridique erronée, en raison de la compétence communautaire en matière environnementale.
Dans son éditorial du 26 janvier 2006, Ferdinando Riccardi, éditorialiste du Bulletin Quotidien Europe, défend la jurisprudence de la Cour de justice garantissant l’application de la méthode communautaire lorsque les compétences législatives ne relèvent pas des États membres et incombent aux institutions de l’Union européenne.
Lors d'un entretien accordé au CVCE en novembre 2003, Pierre Pescatore, juge à la Cour de justice des Communautés européennes de 1967 à 1985, précise quelle est la fonction du juge communautaire et se montre critique à l’égard de la notion de revirement de jurisprudence.
À l'occasion d'un entretien accordé au CVCE en novembre 2003, Pierre Pescatore présente la Cour de justice comme la seule institution communautaire ayant pu remplir son rôle intégrateur de façon convenable.
Lors d'un entretien accordé au CVCE en novembre 2003, Pierre Pescatore, ancien juge à la Cour de justice des Communautés européennes, cite les grands arrêts prononcés par la Cour entre 1962 et 1966 — avant sa prise de fonction en 1967 — et constituant les arrêts fondateurs du droit communautaire.
Lors d'un entretien accordé au CVCE en novembre 2003, Pierre Pescatore, ancien juge à la Cour de justice des Communautés européennes, évoque quelques arrêts marquants de la Cour, rendus pendant l’exercice de ses fonctions entre 1967 et 1985.
Lors d'un entretien accordé au CVCE en novembre 2003, Pierre Pescatore, ancien juge à la Cour de justice des Communautés européennes, évoque quelques arrêts marquants de la Cour, rendus après la cessation de ses fonctions en 1985.
L'arrêt Van Gend & Loos est l'un des plus significatifs dans l'évolution de l'ordre juridique communautaire. La Cour de justice affirme que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants. Elle en déduit un principe fondamental: celui de l'effet direct du droit communautaire.
Arrêt fondamental de la Cour en matière de principes. Il ressort de l'arrêt Costa/ENEL que le Traité CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres et que le droit communautaire a la primauté sur les droits nationaux.
Il ressort de l'arrêt Les Verts que le recours en annulation peut être dirigé contre les actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. Cette interprétation de l'article 173 du Traité CEE (article 230 du Traité CE) part de la constatation que "la Communauté économique européenne est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n'échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu'est le traité".
L'arrêt Francovich pose le principe de la responsabilité de l'État, vis-à-vis des particuliers, pour les dommages découlant du manque de transposition d'une directive. L'obligation de réparation de l'État a lieu indépendamment de l'effet direct de la directive: même si les dispositions qui confèrent des droits aux particuliers ne sont pas assez précises et inconditionnelles pour être directement invoquées, le particulier est considéré comme lésé par l'inexécution de l'État.
Ole Due, président de la Cour de justice de 1988 à 1994, présente dans ce discours, prononcé à l'occasion du 40ème anniversaire de la Cour, le rôle de la Cour de justice dans la protection des droits de l'individu à l'égard tant des États membres que des institutions communautaires. La Cour, à travers sa jurisprudence, comble les lacunes du Traité tout en contribuant au développement de l'ordre juridique communautaire.
Pour la première fois, la Cour de justice affirme qu'elle assure le respect des droits fondamentaux de la personne compris dans les principes généraux du droit communautaire.
Dans cet arrêt, la Cour complète la jurisprudence Stauder en précisant que le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect et que la sauvegarde de ces droits, tout en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté.
D'après l'arrêt Nold, la Cour de justice, afin d'assurer la sauvegarde des droits fondamentaux, s'inspire non seulement des traditions constitutionnelles communes aux États membres, mais aussi des instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. De plus, la Cour considère que certains droits, en l'occurrence le droit de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, peuvent subir des limitations justifiées par les objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté.
Il découle de l'arrêt Hauer que le droit de propriété fait partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, dont la Cour assure le respect. En assurant la sauvegarde des droits fondamentaux, la Cour est tenue de s'inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres et des instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré (en l'espèce, le premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme).
Il ressort de l'arrêt AETR qu'une compétence, qui au départ n'a pas été attribuée à la Communauté de façon exclusive, peut le devenir au fur et à mesure de son exercice par la Communauté. Dans le cas d'espèce, la mise en œuvre de la politique commune des transports par la Communauté, en instaurant des règles communes à caractère interne (adoption d'un règlement), a eu comme effet l'exclusion d'une compétence concurrente des États membres dans toute l'étendue du domaine des transports. La Cour de justice, tout en considérant que le régime des mesures internes à la Communauté est inséparable de celui des relations extérieures, conclut que les États membres ne sont plus en droit d'établir avec des États tiers des accords internationaux dans ce domaine.
Dans l'arrêt Rutili, la Cour de justice effectue une interprétation stricte de la réserve d'ordre public qui peut éventuellement limiter la libre circulation des travailleurs dans les États membres. En tant qu'exception à un principe fondamental du droit communautaire, son application doit être conforme à l'ensemble des règles communautaires. Ainsi, les mesures susceptibles d'être prises par un État membre doivent se fonder exclusivement sur le comportement individuel de la personne, constituant une menace réelle et suffisamment grave, et doivent s'appliquer indistinctement aux nationaux et aux autres ressortissants communautaires.
Dans son avis 1/76, la Cour de justice se prononce sur la répartition des compétences entre les Communautés et les États membres dans le domaine des relations extérieures. Lorsque le droit communautaire attribue aux institutions de la Communauté des compétences sur le plan interne aux fins de réaliser un objectif déterminé, la Communauté est compétente pour prendre les engagements internationaux nécessaires à la réalisation de cet objectif, même en l'absence d'une disposition expresse.
Dans l'arrêt Sacchi, la Cour de justice délimite les notions de service (la diffusion de messages télévisés) et de marchandise (les supports matériels des messages). D'après la Cour, l'article 37 du Traité CE (nouvel article 31), dans le chapitre sur l'élimination des restrictions quantitatives à la libre circulation des marchandises, vise les monopoles de commercialisation de marchandises et non les monopoles de services. Ainsi le droit communautaire ne s'oppose pas au monopole italien de la télévision publicitaire pour autant qu'il se justifie par "des considérations d'intérêt général de nature non économique". Ce principe est cependant nuancé par la condition qu'un tel droit d'exclusivité n'ait pas une influence discriminatoire sur les échanges de marchandises entre États membres, de même que par l'application des règles de concurrence et notamment de l'article 90 (nouvel article 86).
Dans cet arrêt, la Cour se prononce sur la liberté d'établissement. La règle du traitement national constitue l'une des dispositions juridiques fondamentales de la Communauté et peut être invoquée directement par les ressortissants des États membres. La Cour a jugé que l'article 52 du Traité CE (devenu l'article 43), relatif à la liberté d'établissement comportait cette règle.
Décision préjudicielle de la Cour en matière de libre circulation des marchandises et de concurrence (interprétation des articles 30 à 33, 36 et 85 du Traité CEE, devenus articles 28, 30 et 81 du Traité CE). La Cour examine, en particulier, la notion de "mesure d'effet équivalent" à des restrictions quantitatives à l'importation.
Dans cet arrêt, la Cour reconnaît l'effet direct non seulement des dispositions des traités (article 39 –ex-article 48– du Traité CE), mais aussi des directives prises pour leur application (article 3 de la Directive 64/221 du Conseil). Elle interprète la notion d'"ordre public" en tant que justification d'une dérogation à un principe fondamental du droit communautaire: la libre circulation des travailleurs.
Le fait d'exiger, d'un ressortissant d'un État membre désirant exercer une activité professionnelle dans un autre État membre, le diplôme national prévu par la législation du pays d'établissement, alors que le diplôme que le ressortissant a obtenu dans son pays d'origine a fait l'objet d'une reconnaissance d'équivalence par le pays d'établissement, constitue une restriction incompatible avec la liberté d'établissement.
Dans cette affaire la Cour de justice est amenée à se prononcer sur la portée de l'article 119 du Traité CEE (devenu article 141 du Traité CE), qui prévoit l'égalité de rémunérations entre homme et femme. Même si l'article 119 est limité au problème de discrimination en matière salariale entre travailleurs de sexe opposé, et même si la Cour refuse d'étendre la portée de cet article à d'autres conditions d'emploi, dans son arrêt, elle reconnaît pourtant que l'élimination de discriminations fondées sur le sexe fait partie des principes généraux du droit communautaire. Ce principe faisant partie de l'ordre juridique communautaire, il pourra par la suite être concrétisé dans des règles de droit précises, dotées d'effet direct, qui vont garantir l'égalité effective des travailleurs masculins et féminins.
Cet arrêt, connu sous le nom de "Cassis de Dijon", constitue une clef de voûte de l'évolution de la jurisprudence relative à la prohibition des restrictions quantitatives à l'importation et des mesures d'effet équivalent dans le cadre de la libre circulation des marchandises (article 30 du Traité CEE, devenu article 28 du Traité CE).
L'imposition d'une redevance, d'un droit d'inscription ou d'un minerval comme condition pour l'accès aux cours d'enseignement professionnel aux étudiants ressortissant des autres États membres, alors qu'une même charge n'est pas imposée aux étudiants nationaux, constitue une discrimination en raison de la nationalité prohibée par l'article 7 du Traité CEE (devenu article 12 du Traité CE).
Arrêt de principe en matière de libre circulation des marchandises. La Cour modifie sa jurisprudence "Cassis de Dijon" en affirmant que les mesures nationales qui limitent ou interdisent "certaines modalités de vente" ne relèvent pas de l'article 30 (devenu article 28 du Traité CE) dès lors que ces mesures s'appliquent à tous les opérateurs agissant sur le territoire national et qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation de produits nationaux et celle de produits en provenance d'autres États membres.
Cet arrêt, qui a eu des répercussions importantes sur l'organisation du sport dans l'Union européenne, concerne essentiellement la libre circulation des travailleurs, en l'occurrence des joueurs professionnels de football. La Cour estime que l'article 48 (devenu article 39) du Traité CE s'oppose à l'application de règles édictées par des associations sportives en matière de transferts de joueurs professionnels et de clauses de nationalité.